M-35.1, r. 230 - Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation

Texte complet
1. Le présent règlement établit des conditions de production à la ferme, de conservation et de mise en marché des œufs de consommation, y compris les œufs inaptes à l’incubation, et des œufs destinés à la fabrication de vaccins qu’ils soient utilisés à cette fin ou qu’ils soient des œufs de surplus à la fabrication de vaccins, pour assurer la santé et le bien-être des pondeuses, le respect de règles de biosécurité, une gestion optimale de la qualité et de la salubrité des œufs produits et mis en marché et prévenir notamment la contamination par la salmonella enteritidis et la présence de résidus d’antibactérien.
On entend par «œufs inaptes à l’incubation» les œufs fertilisés produits par les producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs d’œufs d’incubation du Québec (chapitre M-35.1, r. 227) en vertu d’un quota d’œufs d’incubation et qui ne sont pas utilisés pour l’incubation.
On entend par «œufs de surplus à la fabrication de vaccins», les œufs produits par les producteurs d’œufs en vertu d’un quota pandémique ou d’un quota excédentaire d’œufs destinés à la fabrication de vaccins délivré par la Fédération des producteurs d’œufs du Québec et qui ne sont pas livrés aux couvoirs et utilisés pour fins de fabrication de vaccins.
Décision 8682, a. 1; Décision 10489, a. 1; Décision 12353, a. 2.
1. Le présent règlement établit des conditions de production à la ferme, de conservation et de mise en marché des oeufs de consommation, y compris les oeufs inaptes à l’incubation, et des oeufs destinés à la fabrication de vaccins qu’ils soient utilisés à cette fin ou qu’ils soient des oeufs de surplus à la fabrication de vaccins pour assurer une gestion optimale de la qualité et de la salubrité des oeufs produits et mis en marché et prévenir notamment la contamination par la salmonella enteritidis et la présence de résidus d’antibactérien.
On entend par «oeufs inaptes à l’incubation» les oeufs fertilisés produits par les producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec (chapitre M-35.1, r. 227) en vertu d’un quota d’oeufs d’incubation et qui ne sont pas utilisés pour l’incubation.
On entend par «oeufs de surplus à la fabrication de vaccins», les oeufs produits par les producteurs d’oeufs en vertu d’un quota pandémique ou d’un quota excédentaire d’oeufs destinés à la fabrication de vaccins délivré par la Fédération des producteurs d’oeufs du Québec et qui ne sont pas livrés aux couvoirs et utilisés pour fins de fabrication de vaccins.
Décision 8682, a. 1; Décision 10489, a. 1.
1. Le présent règlement établit des conditions de production à la ferme, de conservation et de mise en marché des oeufs de consommation, y compris les oeufs inaptes à l’incubation, et des oeufs destinés à la fabrication de vaccins qu’ils soient utilisés à cette fin ou qu’ils soient des oeufs de surplus à la fabrication de vaccins pour assurer une gestion optimale de la qualité et de la salubrité des oeufs produits et mis en marché et prévenir notamment la contamination par la salmonella enteritidis et la présence de résidus d’antibactérien.
On entend par «oeufs inaptes à l’incubation» les oeufs fertilisés produits par les producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec (chapitre M-35.1, r. 227) en vertu d’un quota d’oeufs d’incubation et qui ne sont pas utilisés pour l’incubation.
On entend par «oeufs de surplus à la fabrication de vaccins», les oeufs produits par les producteurs d’oeufs en vertu d’un quota pandémique ou d’un quota excédentaire d’oeufs destinés à la fabrication de vaccins délivré par la Fédération des producteurs d’oeufs de consommation du Québec et qui ne sont pas livrés aux couvoirs et utilisés pour fins de fabrication de vaccins.
Décision 8682, a. 1.